Proposition de loi portant création d’une déclaration de beau-parentalité

Depuis plusieurs décennies, la société française connaît d’importantes transformations familiales, reflétant l’évolution des mœurs, des valeurs et des modes de vie. Le modèle traditionnel fondé sur le mariage, la stabilité conjugale et la filiation biologique a progressivement laissé place à une diversité de configurations familiales : familles monoparentales, recomposées ou homoparentales.

 

La question de la place du beau‑parent illustre pleinement ces évolutions et occupe une place centrale dans les débats contemporains sur la famille. En France, environ 1,5 million d’enfants vivent au sein de familles recomposées. En intégrant les enfants majeurs ayant grandi dans ce cadre, ce sont probablement des dizaines de millions de personnes qui sont directement concernées par ces transformations sociales.

 

Le beau‑parent occupe bien souvent une place essentielle dans la vie quotidienne des familles recomposées : il peut participer à l’éducation, au soin et à l’accompagnement affectif de l’enfant sans pour autant bénéficier d’un véritable statut juridique. Dans de nombreuses situations, la stabilité offerte par sa présence contribue à l’établissement d’un lien affectif durable, dont l’importance est reconnue tant par les professionnels de l’enfance que par les acteurs du champ social. Ce lien justifie que le législateur offre un cadre plus clair à ce rôle désormais central dans de nombreuses configurations familiales.

 

Certains beaux‑parents souhaiteraient voir leur lien reconnu juridiquement et bénéficier d’une fiscalité appropriée. C’est le sens de cette proposition de loi qui vise à formaliser le lien entre un enfant et son beau‑parent par une déclaration volontaire notariée ayant des effets juridiques encadrés.

 

Cette déclaration permettrait d’affirmer la spécificité du rôle de beau‑parent, d’éviter le recours à l’adoption simple lorsqu’elle est inappropriée, de faciliter la transmission patrimoniale volontaire en famille recomposée et d’accorder des effets en fiscalité successorale.

 

Elle aurait des conséquences différenciées selon qu’elle est établie pendant la minorité ou la majorité de l’enfant. Le principe d’indisponibilité de l’autorité parentale doit demeurer un fondement essentiel. Ainsi, le dispositif envisagé ne pourrait produire que des effets limités durant la minorité de l’enfant, sans interférer avec les mécanismes existants de délégation‑partage ou de délégation‑transfert prévus aux articles 377 et suivants du code civil, dont une réforme est par ailleurs attendue. À la minorité, elle n’accorderait donc aucun droit particulier au beau‑parent sauf celui d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant et ne créerait que des droits pour l’enfant.

 

La déclaration de beau‑parentalité constituerait à la fois un repère affectif stable et sécurisant pour l’enfant, et un outil facilitant les transmissions patrimoniales au sein des familles recomposées.

 

L’article 1er vise à créer une déclaration de beau‑parentalité, par acte authentique, entre l’enfant et le conjoint marié ou partenaire pacsé, depuis au moins deux ans, de son père ou de sa mère.

 

Lorsque cette déclaration est établie pendant la minorité de l’enfant, elle prendrait la forme d’un acte unilatéral produisant des effets limités. Réitérée ou signée à la majorité de l’enfant, elle prendrait la forme d’un acte de déclaration réciproque.

 

L’article 2 a pour objectif de faciliter les transmissions patrimoniales volontaires au sein des familles recomposées et d’accorder des effets en fiscalité successorale.

 

L’article 3 gage la présente proposition de loi.

 

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