Proposition de loi posant l’interdiction de la fabrication, de la commercialisation et de l’emploi des pièges à colle et dispositifs connexes

La condition animale revêt une importance majeure dans la société française et pour les citoyens.

 

Mais notre droit n’a intégré que partiellement cette préoccupation. Selon un sondage récent, 73 % des Français perçoivent comme illégitime la souffrance animale, 67 % pensent que cette préoccupation est insuffisamment prise en compte par les politiques publiques.

 

Pourtant, la réglementation française autorise toujours les pièges à colle, connus également sous les appellations de « colle à rats » ou « pièges à la glu ». Ces produits causent des souffrances inacceptables aux animaux capturés. Les rongeurs et autres animaux piégés peuvent se briser les os ou se ronger les membres en tentant de se libérer, et souffrir de la faim et de la soif avant de succomber.

 

Non sélectifs, les pièges à colle nuisent à la sauvegarde de la biodiversité, en capturant des animaux pouvant appartenir à des espèces protégées comme les rouges‑gorges ou les hérissons.

 

En droit interne, l’article 515‑14 du code civil reconnaît que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Cette disposition impose que leur souffrance soit prise en compte dans l’élaboration de la norme juridique, notamment lorsque des dispositifs comme les pièges à colle sont susceptibles de leur infliger une souffrance prolongée.

 

Si le bien‑être animal ne relève pas directement du bloc de constitutionnalité, et notamment n’est pas visé par la Charte de l’environnement, qui prend en compte l’environnement en tant que patrimoine commun, il bénéficie néanmoins d’une reconnaissance croissante dans le droit positif.

 

Ce cadre permet au législateur d’adopter des mesures spécifiques de protection animale, dès lors qu’elles sont fondées sur un objectif d’intérêt général et qu’elles respectent le principe de proportionnalité.

 

Par ailleurs, en droit de l’Union européenne, la décision d’exécution (UE) 2017/1532 impose, pour les pièges collants, que « la mise à mort soit effectuée séparément », ce qui suppose une surveillance humaine continue et une intervention rapide. Cette exigence vise à limiter les souffrances inutiles, et s’inscrit dans la logique de l’article 13 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), aux termes duquel l’Union et les États membres doivent tenir compte des exigences du bien‑être des animaux en tant qu’êtres sensibles dans leurs politiques.

 

Or, aucune garantie effective ne permet d’assurer que les animaux capturés sont systématiquement mis à mort par l’utilisateur, conformément aux exigences européennes. Dans la pratique, de nombreux emballages de pièges à colle ne prévoient aucune indication relative à la mise à mort de l’animal, se contentant de recommander l’élimination du piège en l’état, y compris lorsque l’animal est encore vivant. Cette absence de précaution entraîne un risque élevé de souffrance prolongée, contraire aux principes de protection animale.

 

La convergence croissante entre le droit français et le droit de l’Union autour de la prise en compte de la souffrance animale permet de justifier des mesures législatives restrictives visant à limiter ou interdire les dispositifs les plus attentatoires au bien‑être animal.

 

Des méthodes alternatives aux pièges à colle existent : cages de capture, tapettes, ou encore ultrasons. La France accuse un retard vis‑à‑vis d’autres États tels que l’Angleterre, la Belgique, l’Espagne ou la Nouvelle‑Zélande qui ont d’ores et déjà interdit la commercialisation des pièges à colle.

 

Une prise de conscience néanmoins s’opère. À l’initiative des associations de protection animale, la majorité des grandes enseignes nationales de bricolage, de jardinage et de la grande distribution, ont ainsi stoppé la vente des pièges à colle dans leurs magasins, d’autres se sont engagés à le faire. L’achat en ligne reste néanmoins toujours possible sur les sites spécialisés.

 

Il paraît par conséquent nécessaire d’instituer l’interdiction totale des pièges à colle par la loi. En ce sens, l’article 1er précise la portée générale de cette interdiction dans le code de l’environnement.

 

Cette interdiction s’applique à toutes les opérations liées à ces dispositifs, qu’elles concernent leur élaboration, leur circulation ou leur utilisation. Elle inclut notamment la mise au point, la fabrication, la production, l’importation, l’exportation, le stockage, la mise sur le marché, la cession, l’acquisition, la publicité et l’utilisation.

 

L’objectif est de couvrir de manière complète la chaîne de diffusion de ces pièges, en cohérence avec l’objet de la proposition de loi, en excluant néanmoins de son champ les invertébrés tel que les cafards pour lesquels il sera toujours possible de recourir aux pièges à colle.

 

L’article 2 vise à garantir l’efficacité de cette interdiction en l’assortissant de sanctions pénales suffisamment dissuasives.

 

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