Proposition de loi relative aux demandes de restitution de restes humains originaires du territoire national
Il y a environ un an, était adoptée, à l’unanimité, par les deux chambres du Parlement la loi n° 2023‑1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques. Cette loi aura véritablement marqué l’aboutissement de l’évolution des mentalités et de la doctrine française en la matière.
En effet, les conservateurs du patrimoine, les historiens, la classe politique et l’ensemble de la société française portent aujourd’hui un regard différent sur l’histoire de la France, son patrimoine et le devoir de mémoire. Même le rapport à la mort et au corps a changé ces dernières années. C’est pourquoi, l’exposition au public des restes humains n’est plus pratiquée depuis une trentaine d’années. La conservation en elle‑même de ces restes, y compris dans les réserves des musées, est aussi réinterrogée, notamment au gré des demandes de restitution adressées à la France.
Ces réclamations ont amené les professionnels à repenser leurs visions et leurs pratiques et ont poussé la France à faire un premier pas d’envergure en autorisant, par des lois d’espèce, les restitutions demandées. C’est ainsi que la loi n° 2002‑323 du 6 mars 2002 a permis la restitution des restes de Swatche‑Saartjie Baartman souhaitée par l’Afrique du Sud et la loi n° 2010‑501 du 18 mai 2010 celle des têtes maories voulue par la Nouvelle‑Zélande. D’autres restes humains, n’appartenant pas aux collections publiques françaises, ont aussi fait l’objet de restitutions, sans vote d’une loi au Parlement. Ce fut le cas, par exemple, du crâne du chef kanak Ataï qui a été restitué au clan Kawa de Nouvelle‑Calédonie en 2014 dans la continuité de l’engagement pris par l’État dans l’accord de Nouméa.
Cet accord du 5 mai 1998 stipule effectivement que « l’État favorisera le retour en Nouvelle‑Calédonie d’objets culturels kanak qui se trouvent dans des musées ou des collections, en France métropolitaine ou dans d’autres pays ». De même, la France a voté en 2007 pour l’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dont l’article 12 précise que « les États veillent à permettre l’accès aux objets de culte et aux restes humains en leur possession et/ou leur rapatriement, par le biais de mécanismes justes, transparents et efficaces mis au point en concertation avec les peuples autochtones ».
La France a donc, en parallèle des restitutions occasionnelles qu’elle opérait, officialisé l’évolution de sa doctrine en la matière. Pourtant, les restitutions précitées ont continué à créer de vifs débats sur la protection des collections et ne se sont concrétisées qu’au bout de plusieurs années. L’obligation de recourir à des lois d’espèce pour autoriser des dérogations à l’inaliénabilité des collections n’est pas étrangère à cette lente instruction des demandes. Les délais incompressibles inhérents à la procédure parlementaire ont ralenti les procédures de restitution et ont pu freiner l’enthousiasme de potentiels demandeurs. C’est pourquoi, il est devenu primordial de choisir une procédure claire de restitution des restes humains afin de garantir une réelle application de la nouvelle position française. La commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat l’a fait remarquer, dès 2020, dans son rapport d’information sur les restitutions des biens culturels appartenant aux collections publiques qui préconisait l’adoption d’une disposition législative « facilitant la restitution des restes humains identifiés revendiqués par des pays tiers ». La Sénatrice Catherine Morin‑Desailly a mis en œuvre cette recommandation en déposant une proposition qui est devenue la loi du 26 décembre 2023.
Cette loi a permis à la France de se doter d’une procédure transparente, à enclencher en cas de demandes, pour permettre la restitution, aux États dont ils proviennent, des restes humains conservés dans ses collections publiques. Cette loi‑cadre a confié au ministère chargé de la Culture la responsabilité de répondre à ces demandes et l’a autorisé, pour ce faire, à déroger, dans des conditions strictes, à l’inaliénabilité des collections, sans avoir à présenter systématiquement des projets de lois d’espèce. En affirmant légalement sa volonté de restituer les restes humains, qu’elle conserve, aux territoires et populations dont ils proviennent, la France a rejoint le banc des nations, souvent anglophones, qui ont adopté des dispositifs législatifs équivalents pour encourager les restitutions des restes humains conservés dans leurs musées.
Néanmoins, ces lois et programmes étrangers, adoptés dès les années 1990 dans certains pays, prévoient aussi la restitution, à leurs propres populations autochtones, des restes humains conservés dans leurs musées. Aucune mesure analogue n’a pourtant été proposée dans la loi du 26 décembre 2023, omission que les parlementaires, notamment ultra‑marins, n’ont pas manqué de souligner lors de son examen ; les collections publiques détenant aussi des restes humains d’origine française en raison notamment du passé colonial de la France. Le Muséum national d’Histoire naturelle disposerait, par exemple, d’au moins 850 restes humains originaires de départements, régions ou collectivités d’outre‑mer. Des demandes de rapatriement de ces restes sont donc amenées à émerger.
Une demande a même déjà été formulée par l’association Moliko Alet+po. Cette dernière revendique, depuis quelques années déjà, le retour en Guyane de six Kali’nas qui ont été exhibés à la fin du XIXe siècle au Jardin d’acclimatation au sein de véritables « zoos humains » et dont les restes sont aujourd’hui conservés au Musée de l’Homme. L’association a réalisé un important travail de recherche et de documentation pour identifier et localiser les restes humains dont elle demande le rapatriement. De ce fait, elle a également réussi à mieux faire connaître, dans l’hexagone et en Guyane, l’histoire de ces Kali’nas exposés. L’association a aussi érigé un mémorial en leur honneur dans le village d’Iracoubo et prévoit déjà la construction d’un caveau pour accueillir les vestiges ainsi qu’une cérémonie annuelle de commémoration. La démarche de l’association est soutenue par le Grand Conseil Coutumier des populations amérindiennes et bushinenguées de Guyane, par la Collectivité Territoriale de Guyane et par plusieurs parlementaires. Certains d’entre eux ont assisté, en septembre dernier, à la cérémonie d’ « apaisement des âmes » organisée, auprès des restes au Musée de l’Homme, par l’association et une délégation de chefs coutumiers et de descendants amérindiens de Guyane et du Suriname. L’impressionnant investissement de cette association et des Kali’nas témoigne de l’importance fondamentale qu’accordent certaines populations au respect et à l’hommage dû à leurs morts.
La demande de l’association Moliko Alet+po est si aboutie et légitime qu’il devient extrêmement pressant de lui apporter une réponse. Cependant, celle‑ci n’est pas évidente, la loi du 26 décembre 2023 n’étant applicable qu’aux demandes soumises par des États tiers et non aux requêtes issues du territoire national. En l’absence de procédure existante pour permettre la sortie de ces restes des collections publiques, les Sénateurs Catherine Morin‑Desailly, Pierre Ouzoulias et Max Brisson ont donc déposé, le 3 octobre 2024, une proposition de loi d’espèce visant à déclasser et à remettre à la collectivité de Guyane les restes humains kali’nas. L’état actuel du droit français crée une situation paradoxale dans laquelle les Kali’nas du Suriname pourraient demander à la France une restitution rapide des restes humains kali’nas conservés au Musée de l’Homme alors que les descendants kali’nas guyanais, plus nombreux, auraient besoin de l’adoption d’une loi pour avoir l’autorisation de rapatrier les restes de leurs ancêtres. La France a ainsi temporairement accordé plus de droits aux communautés des pays étrangers qu’aux propres populations qui la composent.
Bien que parfaitement conscients de cette situation et de l’urgence de répondre à la demande des Kali’nas, les parlementaires ont toutefois voulu éviter, au cours de l’examen de la loi‑cadre, d’inventer un dispositif législatif à la hâte, sans consultations et concertations préalables, et de perturber l’architecture d’une loi qui s’adressait avec clarté aux pays étrangers. C’est la raison pour laquelle, malgré leur volonté, ils ont choisi de ne pas étendre le champ d’application de la loi du 26 décembre 2023 en ayant toutefois la sagesse d’y inscrire, à son article 2, l’obligation pour le Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai d’un an, un rapport « identifiant les solutions possibles pour mettre en place une procédure pérenne de restitution des restes humains originaires du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie qui sont conservés dans les collections publiques ».
Le Gouvernement a honoré cette obligation en confiant, le 11 octobre 2024, à l’auteur de la présente proposition de loi, la mission gouvernementale de rédiger ce rapport avant le 15 décembre 2024. Le député Christophe Marion a donc rendu à cette date un rapport, intitulé « Restituer au sein de la République les restes humains présents dans les collections publiques », qu’il a officiellement remis à la Ministre de la Culture Rachida Dati le 8 janvier 2025.
Sans surprise, le rapport préconise d’adopter une nouvelle loi afin d’instituer un cadre juridique permettant de répondre, dans des délais satisfaisants, aux demandes, formulées sur le territoire national, de sortie du domaine public des restes humains conservés dans les collections publiques. Il propose de permettre à tout demandeur, qu’il soit un descendant, un élu, une association ou autres, de déposer une demande de sortie de restes humains du domaine public auprès du ministère de la Culture. Le rapport suggère que la demande réponde à certains critères. Les premiers seraient identiques à ceux fixés par la loi du 26 décembre 2023 : la demande devrait être réalisée à des fins funéraires uniquement, elle devrait justifier que la mort du défunt est survenue après l’an 1500 et que les conditions de collecte ou de conservation des restes contreviennent à la dignité ou aux coutumes du défunt. Des critères complémentaires seraient ajoutés pour tenir compte de la spécificité des restitutions infranationales : la demande devrait présenter les liens de filiation ou les motifs historiques qui la légitiment, elle devrait préciser la nature des fins funéraires envisagées et présenter l’autorisation de procéder à ces modalités funéraires. Elle devrait attester de la présence effective des restes dans une collection publique et respecter les principes républicains. Le rapport recommande que la demande soit ensuite examinée par un collège scientifique et interculturel qui apporterait une expertise scientifique et historique et qui ouvrirait un dialogue entre conservateurs du patrimoine, historiens, élus et demandeurs valorisant tant l’intérêt scientifique et culturel de ces restes que l’importance de la mémoire et du respect de la dignité et des traditions du défunt. Le ministre chargé de la Culture rendrait ensuite sa décision en s’appuyant sur le rapport de collège. La restitution des restes humains serait assurée localement, en bonne intelligence, sous la responsabilité du préfet ou du haut‑commissaire concerné et en lien avec toutes les parties‑prenantes locales.
Le rapport préconise néanmoins de ne pas se contenter de l’adoption d’une nouvelle loi‑cadre mais de consacrer également des moyens humains et financiers au recensement des restes humains contenus dans les collections publiques, à leur identification et à la recherche de leurs provenances. Une meilleure connaissance, par tous, des collections publiques est, en effet, indispensable pour faciliter les restitutions des restes humains conservés. Selon le rapporteur, cet intense travail ne devrait pas se limiter aux collections publiques mais s’opérer dans les autres réserves telles que les dépôts archéologiques. Toujours dans l’objectif de respecter la dignité et la culture d’origine des défunts, le rapport recommande également de favoriser, généralement et dès aujourd’hui, le retour des restes humains sur leurs territoires d’origine. S’il pourra peut‑être s’opérer un jour par la voie de la restitution, il peut d’ores et déjà se réaliser par la voie du dépôt ou du transfert de propriété entre institutions dès lors que la provenance géographique des restes est déterminée, même si leur identification précise ne l’est pas. Sous réserve que les institutions locales soient accompagnées pour garantir de bonnes conditions de conservation des restes humains, le rapporteur encourage les musées locaux à revendiquer la conservation des restes humains actuellement entreposés dans des institutions de l’hexagone.
Pour le retour sur leurs terres d’origine des restes humains identifiés, le rapporteur conseille donc la voie de la « restitution » par la sortie du domaine public des restes humains concernés. Pour mettre en œuvre cette recommandation phare, il invite à adopter la présente proposition de loi.
Son chapitre Ier fixe effectivement un cadre législatif permettant de traiter les demandes de sortie du domaine public de restes humains d’origine française appartenant aux collections publiques.
L’article 1er prévoit ainsi l’inscription dans le code du patrimoine d’une nouvelle procédure de sortie du domaine public de restes humains. Celle‑ci engendre la création de 5 articles législatifs s’inspirant des cinq articles créés par la loi du 26 décembre 2023 pour autoriser la sortie du domaine public des restes humains provenant d’États étrangers.
Le premier (nouvel article L. 115‑10) autorise donc la prononciation, par dérogation au principe d’inaliénabilité des biens des personnes publiques relevant du domaine public, de la sortie du domaine public de restes humains provenant du territoire national, y compris ceux ayant été intégrés aux collections par dons et legs, à la condition exclusive que cette sortie permette la restitution de ces restes à des fins funéraires.
Le deuxième article proposé (nouvel article L. 115‑11) précise les 7 conditions qui peuvent permettre de prononcer la sortie du domaine public de restes humains identifiés. Tout d’abord, la demande de restitution doit être adressée au ministre chargé de la Culture et doit concerner des restes humains de personnes mortes après l’an 1500. Les conditions de leur collecte ou de leur conservation doivent porter atteinte à la dignité de la personne ou contrevenir au respect de sa culture et de ses traditions. La demande est justifiée par des liens de filiation étayés ou par des motifs historiques liés à la colonisation, l’esclavage ou les déportations. Précision est faite dans la demande de la nature des fins funéraires, assortie de l’accord de l’autorité compétente pour la réalisation de celles‑ci. La demande doit également contenir l’attestation, par l’institution concernée, de la présence effective des restes humains demandés au sein de ses collections. Enfin, lors de l’instruction de cette demande, le ministère de la culture doit s’assurer qu’elle ne poursuit aucun objectif incompatible avec les principes de la République, tels que des objectifs séparatistes. L’article prévoit deux autres conditions facultatives : peuvent figurer dans la demande le soutien d’une autorité coutumière locale ou celui d’une collectivité qui se porterait garante de la bonne mise en œuvre des fins funéraires.
Le troisième article (nouvel article L. 115‑12) dispose que le ministère de la culture crée à chaque demande un collège scientifique et interculturel chargé d’étudier la requête remplissant les conditions précédemment citées, et représentant de manière équilibrée toutes les parties prenantes. Ce collège réalise une analyse scientifique des restes humains concernés par la demande pour préciser leur identification ou leur provenance. Des analyses génétiques ne sont réalisées qu’en cas de nécessité et d’accord du demandeur. Les membres du collège sont également invités à échanger d’une part sur l’intérêt scientifique de ces restes humains, en exposant les résultats obtenus et en questionnant l’accès futur, pour la recherche scientifique, à ces restes, et d’autre part sur le respect de la dignité et des traditions du défunt. Le collège est tenu de rendre aux ministères concernés un rapport détaillant ses travaux et ses débats. Enfin, cet article oblige le Gouvernement à tenir le Parlement informé de la demande, de la création et de la composition du collège et à lui transmettre son rapport.
Le quatrième article créé (nouvel article L. 115‑13) indique que le ministre chargé de la Culture s’appuie sur le rapport du collège scientifique et interculturel pour prendre sa décision par décret, en lien avec les autres ministres concernés.
Quant au dernier article (nouvel article L. 115‑14), il renvoie à un décret en Conseil d’État les modalités d’application des précédents.
Le chapitre II s’extrait du champ du rapport rendu par Christophe Marion, c’est‑à‑dire, de la restitution des restes humains présents dans les collections publiques, afin de répondre à une autre limite du droit actuel en matière de restitution, à savoir l’absence de dispositif permettant aux citoyens français de demander la restitution de restes humains appartenant à des collections étrangères. Si la loi du 26 décembre 2023 permet aux États tiers de demander la restitution de restes humains originaires de leurs territoires, conservés dans les collections publiques, elle ne prévoit pas d’encadrement pour les demandes réciproques. Or, il est certain que des restes humains d’origine française sont entreposés dans les réserves de musées étrangers. Les auditions menées par Christophe Marion dans le cadre de son rapport ont révélé que l’Australie serait, par exemple, en possession de restes humains originaires de Nouvelle‑Calédonie. De telles restitutions ont, par ailleurs, déjà eu lieu, notamment entre plusieurs musées américains et musées de Polynésie française. Celles‑ci ont été réalisées, au cas par cas, sans cadre juridique précis et ont principalement abouti grâce au fort volontarisme des collectivités locales impliquées. Pour, à la fois, continuer de garantir aux Français les mêmes droits de restitution que ceux que la France a pu attribuer aux États étrangers, et quel que soit leur lieu de résidence, et, à la fois, sécuriser les restitutions déjà réalisées, il apparaît légitime et pertinent de permettre aux citoyens français de demander à leur État de réclamer, pour eux, auprès d’un autre État, la restitution de restes humains conservés dans des institutions muséales étrangères.
L’article 2 crée donc, dans le code du patrimoine, un nouveau chapitre régissant le transfert de propriété entre États de restes humains. Trois nouveaux articles constituent ce chapitre.
Le premier (nouvel article L. 126‑1) dispose que les demandes de restitution de restes humains d’origine française et appartenant à un État étranger sont adressées au ministre chargé de la Culture. Les demandes doivent répondre aux sept mêmes critères que les demandes de sortie des collections publiques françaises de restes humains provenant du territoire national. Le ministre chargé de la Culture doit apporter une réponse motivée à la demande dans un délai de 6 mois après sa réception. De même que pour les autres demandes de restitution, le Gouvernement est tenu d’informer le Parlement de l’existence d’une demande et de la réponse apportée.
Le deuxième (nouvel article L. 126‑2) précise qu’en réponse à une demande, le ministre chargé de la Culture, peut adresser, par la voir diplomatique, une requête à l’État étranger concerné. Si celui‑ci est sensible à la demande et que l’identification des restes réclamés est incertaine, le ministre est tenu de proposer à son homologue étranger la constitution d’un comité scientifique analogue à celui créé par la loi du 26 décembre 2023 pour les demandes de restitution formulées par des État tiers. Le Gouvernement est aussi tenu d’informer le Parlement de la requête adressée à l’État concerné, le cas échéant, de la création, de la composition et du rapport du comité scientifique, ainsi que de la décision rendue par l’État détenteur des restes humains.
Le troisième (nouvel article L. 126‑3) renvoie les modalités d’application des articles précédents à un décret en Conseil d’État.
Enfin, cet article 2 spécifique que les restitutions réalisées avant la promulgation de la proposition de loi sont reconnues, a posteriori, conformes à la loi.
Le chapitre III contient des précisions de procédure parlementaire permettant de garantir, par l’article 3, l’application de cette proposition de loi dans tous les territoires de la République, y compris d’Outre‑mer, et, par l’article 4, la recevabilité financière de cette proposition.
Les objectifs poursuivis par cette proposition de loi‑cadre consistent à permettre à la France de mieux rendre hommage à ses morts et à leur histoire, de garantir le respect de la dignité de tous, d’apporter une grande considération aux différentes cultures et traditions qui la composent, d’assurer une gestion plus éthique de ses collections et enfin d’offrir le même droit de restitution à ses citoyens qu’aux demandeurs étrangers.
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