Proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux
Le 11 septembre 2025 a été rendu public le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, adopté à l’unanimité sept jours plus tôt.
Ce rapport, intitulé : « Quand le divertissement vire au cauchemar : sortir nos enfants du piège algorithmique de TikTok », dresse un constat extrêmement alarmant quant à la manière dont le réseau social chinois expose nos enfants à des contenus particulièrement dangereux pour leur santé mentale.
Après 6 mois de travaux, près d’une centaine d’heures d’auditions et l’analyse de 31 000 témoignages recueillis dans le cadre d’une consultation publique inédite, le diagnostic posé est sans appel : les réseaux sociaux, et TikTok en particulier, sont très largement consultés par les jeunes qui y passent de plus en plus de temps, y compris une grande part de ceux dont l’âge est inférieur aux propres conditions d’utilisation des plateformes. Plus grave, TikTok fait non seulement preuve d’une négligence volontaire dans la modération des contenus diffusés et le contrôle de l’âge réel de ses utilisateurs, mais il a en plus construit un algorithme particulièrement efficace et dévastateur qui peut avoir un effet délétère sur la santé mentale, notamment sur celle des plus jeunes dont le cerveau est en pleine construction et qui ont une capacité de recul moindre, en enfermant les usagers dans des spirales de contenus violents, choquants, faisant la promotion de l’automutilation ou du suicide, etc.
La Commission d’enquête a aussi établi qu’il n’existe parmi les principaux réseaux sociaux aucun qui puisse être qualifié d’éthique. Si TikTok est le plus « performant » dans sa capacité à capter l’attention de ses utilisateurs, et particulièrement les plus jeunes, tous poursuivent le même objectif, avec plus ou moins d’efficacité et plus ou moins de bonne foi dans les actions qu’ils mettent en œuvre pour limiter leurs effets néfastes sur la santé mentale des jeunes.
Face à ces constats qui sont détaillés de manière très complète dans le rapport de la Commission d’enquête, celle‑ci a émis 43 recommandations dont une dizaine nécessitent pour leur mise en œuvre une évolution de la loi. C’est l’objet de cette proposition de loi.
Cette proposition de loi ne propose pas d’apporter de solution à la question de la régulation des réseaux sociaux, notamment au niveau des contenus qu’ils diffusent ou des données qu’ils traitent. Cette thématique, fondamentale et qui doit bien sûr être traitée avec la plus grande célérité, relève en effet strictement du droit européen.
Ainsi, si le Règlement général sur la protection des données de 2018, ou encore le Digital Services Act de 2024, ont constitué des avancées importantes vers une meilleure régulation des réseaux sociaux, ils restent encore aujourd’hui perfectibles et la France, à la pointe au niveau européen sur ces thématiques, doit continuer de mener ce combat pour des réseaux plus éthiques.
Cependant, le mener au niveau strictement national serait une stratégie vouée à l’échec, comme nous avons malheureusement pu le constater avec le sort réservé à la loi n° 566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, qui, bien qu’adoptée en bonne et due forme en France, n’a pu être mise en application du fait de sa non‑conformité avec le droit européen.
Si l’évolution de la législation européenne repose sur des compromis qui mettent par définition du temps à se construire, l’urgence nous impose d’agir rapidement et de mettre en œuvre au niveau national toutes les mesures réalistes et applicables qui permettront de mieux protéger les mineurs face aux dangers auxquels les exposent les réseaux sociaux. C’est la raison pour laquelle les mesures proposées dans ce texte portent sur un champ d’action beaucoup plus large que la seule question des plateformes.
La sensibilisation, la prévention, la limitation de la place des écrans dans les établissements scolaires ou encore, à moyen terme, la pénalisation de comportements qui peuvent mettre en danger les mineurs sont des leviers d’action qui pourront permettre de protéger efficacement, et dans notre champ de compétence, les mineurs face aux réseaux sociaux.
Marie, Charlize, Emma, Penelope, Lilou et toutes les autres victimes de TikTok et des autres réseaux sociaux, c’est à elles qu’est dédié ce texte et pour elles que nous devons mener ce combat, au‑delà de nos appartenances politiques.
L’audition des membres du collectif Algos Victima, qui a déposé un recours contre TikTok, a marqué un temps fort de la Commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. C’est à eux que revient le mérite d’avoir porté dans le débat public cette problématique majeure. C’est à nous aujourd’hui de mettre en œuvre les mesures qui permettront d’éviter que les drames qu’ils ont vécus ne se reproduisent.
L’article 1er vise à intégrer une nouvelle section à la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) intitulée : « Protection des mineurs en ligne », au sein de laquelle deux objectifs sont poursuivis :
Le premier est l’interdiction d’accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans et la suspension des comptes déjà existants de mineurs de moins de 15 ans. Cet article prévoit donc aussi par cohérence l’obligation pour les plateformes de mettre en œuvre des dispositifs afin de contrôler l’âge de leurs utilisateurs conformes à un référentiel fixé par l’Arcom. Cet article reprend ainsi en partie l’article 4 de la loi n° 566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, dite « Loi Marcangeli », qui prévoyait un dispositif proche, lequel n’avait jamais pu être appliqué du fait de sa non‑conformité avec la règlementation européenne. Cependant, la publication le 14 juillet 2025 des lignes directrices de la Commission européenne relatives à la protection des mineurs dans le cadre de la législation sur les services numériques marque une évolution majeure de la position de la Commission européenne qui ouvre désormais la voie à une législation nationale sur l’âge d’accès aux réseaux sociaux.
Le second est la mise en place d’un « couvre‑feu numérique » pour les mineurs entre 15 et 18 ans, lequel constituera non seulement un moyen efficace de limiter l’utilisation des écrans pendant les heures de repos et de préserver le sommeil des adolescents, mais permettra également de créer un repère clair et uniforme pour tous les parents, facilitant ainsi l’encadrement des usages numériques de leurs enfants.
Un consensus scientifique se dégage en effet sur les conséquences extrêmement graves de l’utilisation des réseaux sociaux sur le sommeil des jeunes alors même qu’il revêt une importance particulière chez les adolescents, période où le cerveau et le corps connaissent des transformations majeures.
Il s’agit par cet article de mettre en œuvre les recommandations n° 2 et 32 du rapport de la Commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.
L’article 2 impose aux personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement de concourir à la lutte contre la diffusion des contenus constituant de la propagande ou de la publicité en faveur de moyens de se donner la mort.
En effet, alors que l’article 6 de la LCEN établit des obligations pour les plateformes de lutter contre les contenus illicites, la liste des infractions concernées est à ce jour incomplète puisqu’elle ne comprend pas celle mentionnée à l’article 223‑14 du code pénal, à savoir la propagande ou la publicité en faveur de moyens de se donner la mort. Ce type de contenu, aux effets potentiellement dévastateurs, n’est ainsi pas toujours traité avec la diligence requise, alors même qu’il expose les utilisateurs les plus vulnérables, et en particulier les mineurs, à des risques majeurs. Cet article vise donc à compléter la LCEN pour élargir le champ des obligations des plateformes pour protéger leurs utilisateurs, et notamment les plus jeunes.
Cet article a aussi pour but de renforcer les peines complémentaires introduites par la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (SREN) permettant de suspendre les comptes d’accès à des plateformes en ligne utilisés afin de commettre certaines infractions, non seulement pour étendre les durées de suspension, mais aussi pour renforcer l’amende pour les fournisseurs qui ne procéderaient pas au blocage du compte problématique.
Cet article vise enfin à étendre le champ des délits pour laquelle cette peine peut être encourue à la propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de produits, d’objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort.
Il s’agit par cet article de mettre en œuvre les recommandations n° 9 et 37 du rapport de la Commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.
L’article 3 propose d’insérer deux nouveaux articles au code de la santé publique afin de mieux informer la population sur les risques d’un usage incontrôlé des réseaux sociaux, notamment chez les plus jeunes.
En effet, si les études scientifiques sont encore insuffisantes pour établir les conséquences psychologiques exactes de l’usage des réseaux sociaux sur les jeunes, les plateformes reniant elles‑mêmes à faire preuve de transparence par rapport à leurs propres études internes, le rapport de la Commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs a montré qu’un consensus scientifique émergeait tout de même à ce sujet. Une grande majorité des spécialistes évoquent ainsi des problèmes de dépendance, de sédentarité, d’amplification des vulnérabilités psychologiques existantes, de manque de sommeil, d’irritabilité, d’anxiété, de déficits cognitifs, de difficultés d’apprentissage, etc. Au même titre que nous l’avons déjà fait dans de nombreux domaines dont l’impact sur la santé est établi, cet article propose dans un premier temps, ne serait‑ce que par principe de précaution, d’imposer la présence d’une information à caractère sanitaire sur les messages publicitaires pour des réseaux sociaux.
Cet article vise dans un second temps à imposer sur les emballages des smartphones et autres terminaux connectés à internet la mention : « déconseillé aux mineurs de moins de 13 ans », et ce, en cohérence avec les recommandations de la commission d’experts sur l’impact de l’exposition des jeunes aux écrans, afin de sensibiliser les parents sur les balises d’âge fixées par cette commission dans un contexte de pression sociale très forte sur l’équipement des jeunes en smartphones de plus en plus tôt.
En vertu de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, ces mesures devront être notifiées à la Commission européenne.
Il s’agit par cet article de mettre en œuvre les recommandations n° 16 et 39 du rapport de la Commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.
L’article 4 vise à compléter la définition législative de l’éducation au numérique afin d’y intégrer explicitement le sujet des conséquences potentielles de l’utilisation d’outils numériques, en particulier les réseaux sociaux, sur la santé mentale. Il s’agit notamment de sensibiliser les enfants dès l’école primaire sur le fonctionnement des algorithmes et les conséquences psychologiques qu’ils peuvent avoir (exposition à des contenus choquants, phénomène de « terriers de lapins », etc.).
Il s’agit par cet article de mettre en œuvre la recommandation n° 16 du rapport de la Commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.
L’article 5 propose qu’un rapport soit remis au Parlement 3 ans après la promulgation de cette loi afin d’évaluer le niveau de respect des plateformes du droit européen et le niveau de dangerosité potentielle qu’ils représenteront à cette date pour les mineurs, afin d’avoir une base solide et récente afin d’évaluer la possibilité de faire évoluer la limite légale d’âge d’accès aux réseaux sociaux.
Il s’agit par cet article de mettre en œuvre la recommandation n° 31 du rapport de la Commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.
L’article 6 vise à étendre aux lycées l’interdiction de l’utilisation des téléphones portables, dans les mêmes conditions que dans les autres établissements scolaires.
Cette interdiction dans les collèges a en effet été à l’origine du dispositif « portable en pause » dont les premiers résultats sont à ce jour très encourageants sur l’amélioration de l’ambiance dans les établissements ou le renforcement de la socialisation des élèves. L’étendre au lycée, d’autant plus lorsque les élèves auront déjà intégré cette habitude au cours de leurs années de collège, pourra permettre d’élargir les bénéfices de ces temps sans écran pour les jeunes.
Il s’agit par cet article de mettre en œuvre la recommandation n° 34 du rapport de la Commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.
L’article 7 a pour objectif d’inscrire dans le code pénal un délit de négligence numérique. Il s’agit ainsi de laisser la possibilité au juge de sanctionner des parents qui exposeraient de façon manifestement abusive et non contrôlée leurs enfants, et notamment les plus jeunes, à des écrans. Dans la mesure où cette inscription ne peut intervenir qu’après une sensibilisation réelle et effective des parents aux dangers potentiels de l’exposition des plus jeunes aux écrans, il est proposé que cette inscription intervienne 3 ans après la promulgation de la loi.
Pour rappel, la commission d’experts sur l’impact de l’exposition des jeunes aux écrans préconisait dans son rapport de 2024 aucune exposition pour les moins de 3 ans, une exposition fortement déconseillée jusqu’à 6 ans puis entre 6 et 11 ans une exposition modérée et contrôlée.
Il s’agit par cet article de mettre en œuvre la recommandation n° 43 du rapport de la commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.
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