Proposition de loi visant à renforcer et moderniser les pouvoirs de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires
Entre pollution chimique et bruit, les dégâts du trafic aérien sur la santé des riverains et sur le réchauffement climatique ne sont plus à démontrer mais ne cessent pourtant de se développer. Les enjeux sont considérables sur le cadre de vie et l’environnement, mais également sur l’état physique et psychique de ceux qui vivent au quotidien, jour et nuit, avec les nuisances aériennes.
Pour en évaluer précisément les effets sanitaires, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires a piloté une étude épidémiologique (le programme de recherche national « DEBATS ») portant sur l’analyse croisée des données de santé et de mortalité des habitants des 161 communes situées aux abords de trois aéroports français (Paris Charles de Gaulle, Lyon Saint Exupéry et Toulouse Blagnac). Publiés en octobre 2020, les résultats de cette étude sont édifiants. L’exposition au bruit aérien, qui se concentre autour des aéroports, est associée à une mortalité plus élevée par maladie cardiovasculaire. Ainsi, le risque de décéder des suites d’un infarctus du myocarde est 28 % plus élevé pour les riverains d’aéroports par rapport à la population générale. Dans une étude parue en juillet 2021, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et le Conseil national du bruit estiment que le coût social relatif aux nuisances sonores aériennes s’élève à 6,1 milliards d’euros par an.
Si des dommages parfois irrémédiables pour les cellules auditives de l’oreille interne se manifestent à partir de 80 décibels (dB), des effets extra auditifs apparaissent à des niveaux beaucoup plus faibles, dès 50 dB, en raison du stress physiologique provoqué par l’exposition au bruit, qu’il soit perçu ou non comme une gêne. La fréquence cardiaque s’accélère, la pression artérielle augmente, le système endocrinien et le métabolisme sont perturbés, avec diminution de la tolérance au glucose et augmentation de la sécrétion de cortisol, d’adrénaline et de dopamine. Le bruit soutenu engendre également des difficultés de concentration et des troubles du sommeil pouvant conduire à des états anxiodépressifs. En cas d’exposition prolongée, ces effets à court terme peuvent se traduire par un risque accru de diabète de type II, de surpoids, mais aussi, plus brutalement, d’infarctus du myocarde. D’autant qu’il n’existe pas de phénomène d’habituation au bruit. La répétition de la gêne sonore représente, au contraire, un facteur aggravant. Selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé, plus d’un million d’années de vie en bonne santé seraient perdues chaque année en Europe, en raison du bruit causé par les infrastructures de transport. Et parmi l’ensemble de ces nuisances, le lien entre hypertension et trafic aérien est de loin le plus marqué. Pour le seul aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, certaines habitations sont survolées par 450 avions chaque jour. Les habitants de la région Île de France exposés à ces nuisances aériennes peuvent perdre jusqu’à trois années d’espérance de vie en bonne santé. Le rapport Emile Quinet de septembre 2013 portant sur l’évaluation socioéconomique des investissements publics estime que le coût social des nuisances sonores liées au trafic aérien s’élèverait à 283 euros par personne et par an, pour un niveau d’exposition journalier moyen de 65 décibels.
Les nuisances aéroportuaires ne se limitent pas au bruit des avions. La pollution de l’air et les émissions de carbone sont d’autres externalités négatives aux conséquences durables sur la santé environnementale et le climat, même si les effets cumulés du bruit et de l’exposition à d’autres types de pollution, notamment atmosphérique, demeurent mal connus.
Pour lutter plus efficacement contre l’ensemble de ces nuisances, la présente proposition de loi vise à moderniser et renforcer les pouvoirs de contrôle et de sanction de l’ACNUSA, autorité administrative indépendante chargée de contrôler l’ensemble des dispositifs de lutte contre les nuisances aéroportuaires. Ces évolutions permettront notamment, pour les compagnies concernées, de prévoir des mesures correctrices plus rapidement, et donc, plus efficacement.
L’article 1er prévoit de doubler le montant maximum des amendes administratives en cas de manquement constaté, en portant ce plafond à 80 000 euros lorsque le manquement concerne des mesures de restriction des vols de nuit ou des restrictions d’usage de certains types d’aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes ou de la classification acoustique.
Pour simplifier les dispositions encadrant l’exercice du pouvoir de sanction de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA), renforcer l’effectivité de son contrôle et, ainsi, protéger les riverains et l’environnement des nuisances aéroportuaires, l’article 2 fait évoluer les missions du rapporteur suppléant, en lui donnant le titre de rapporteur adjoint et liste, dans un souci d’intelligibilité l’ensemble des dispositions relatives au rapporteur et au rapporteur adjoint.
L’article 3 permet d’une part au collège de l’ACNUSA de prononcer une décision assortie d’un sursis simple, d’autre part de rendre publiques les décisions prononcées.
L’article 4 simplifie la procédure actuelle de sanction, et permet de raccourcir les délais d’instruction tout en respectant le principe du contradictoire.
L’article 5 crée une procédure de composition administrative permettant de proposer à la personne poursuivie une voie de règlement amiable du litige en cas de réitération des faits dans un délai rapproché.
L’article 6 vise à renforcer et à améliorer le contrôle de la pollution atmosphérique liée aux activités aériennes.
L’article 7 prévoit la consultation de l’ACNUSA sur les projets de plan de prévention du bruit dans l’environnement. Actuellement les tribunaux ne reconnaissent pas à l’ACNUSA le droit de rendre un avis sur les plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) aéroports, alors que ces plans concernent bien la « protection de l’environnement sonore. »
L’article 8 prévoit que la consultation de l’ACNUSA soit effectuée en amont de l’enquête publique préalable à toute modification de la circulation aérienne et rendue publique pour éclairer l’avis du public.
L’article 9 gage financièrement ces dispositions.
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