Proposition de résolution, visant à renforcer la détection et la suppression des produits à caractère pédocriminel sur les plateformes de commerce en ligne et à créer un dispositif européen de veille et de traçabilité des ventes illicites

À l’automne 2025, plusieurs enquêtes journalistiques et des associations de protection des enfants telles que Mouv’Enfants, ont révélé que la plateforme de commerce en ligne Shein proposait à la vente des poupées sexuelles à l’apparence d’enfants, plus particulièrement de petites filles, des objets à caractère pédocriminel reproduisant ou évoquant des mineurs. Ces produits, disponibles en quelques clics et livrables partout dans l’Union européenne, ont provoqué une onde d’indignation publique et politique. La société Shein a annoncé leur retrait, en France au moins, mais d’autres marketplaces, notamment Temu, AliExpress et Wish, ont été à leur tour mises en cause pour des annonces similaires. Ces révélations ont conduit le Gouvernement français à saisir le parquet de Paris et à alerter la Commission européenne au titre du Règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques, dit Digital Services Act (DSA).

 

Au‑delà du scandale ponctuel, cette affaire révèle une faille systémique du cadre européen de régulation numérique. Des objets explicitement contraires à la loi, portant atteinte à la dignité humaine et à la protection de l’enfance, circulent librement sur des plateformes transnationales opérant dans l’espace économique européen. L’indignation morale ne suffit pas : la diffusion de tels produits illustre la crise d’effectivité des règles européennes en matière de sécurité des produits et de lutte contre la pédocriminalité en ligne.

 

Les produits incriminés ne se réduisent pas aux seules « poupées à caractère pédocriminel ». Ils englobent un ensemble d’articles, d’images ou de supports qui sexualisent ou imitent des mineurs, facilitent la simulation d’actes interdits, ou servent à reproduire des comportements d’abus. Certains se présentent sous des formes ambiguës : figurines, accessoires de simulation, déguisements, supports numériques ou matériels dérivés. D’autres vont jusqu’à inclure des représentations de mineurs dans des positions explicites, travesties en objets de collection ou en produits prétendument éducatifs. Tous participent à une économie de la transgression où le commerce algorithmique et le manque de traçabilité banalisent la marchandisation du corps de l’enfant.

 

Cette situation constitue également une violation flagrante des engagements internationaux pris par les États membres de l’Union européenne au titre de la Convention internationale relative aux Droits de l’Enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989. Cette convention impose aux États parties de protéger chaque enfant contre toutes les formes de violence, d’exploitation ou d’abus sexuels (article 34), ainsi que contre toute représentation dégradante ou toute atteinte à sa dignité (article 36).

 

En laissant se diffuser sur le territoire européen des produits qui sexualisent les mineurs ou reproduisent des situations d’abus, l’Union manque à ses obligations fondamentales issues de cette convention. La présente proposition s’inscrit donc dans le prolongement direct de la CIDE : elle vise à garantir que la protection et la sécurité des enfants soient érigées en principes directeurs de la régulation du commerce numérique, au même titre que la sécurité des produits ou la protection des consommateurs.

 

En vertu de la Directive 2011/93/UE du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre l’exploitation et les abus sexuels des enfants, la possession, la fabrication, la distribution ou la diffusion de matériel pédopornographique constituent des infractions pénales graves. Cette directive engage les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ces infractions, protéger les victimes et renforcer la coopération judiciaire. Pourtant, aucune disposition européenne ne prévoit de mécanisme de détection et d’alerte automatique applicable aux marketplaces. L’Union européenne ne dispose aujourd’hui d’aucun outil institutionnel pour repérer, à l’échelle continentale, des produits ou contenus manifestement illégaux diffusés sur les places de marché numériques.

 

Le Règlement sur les services numériques (Digital Services Act), adopté en 2022, constitue une avancée essentielle dans la régulation du commerce en ligne. Il impose aux plateformes de retirer sans délai les contenus ou produits illicites signalés, d’assurer la traçabilité des vendeurs et de mener des évaluations de risques pour les très grandes plateformes (Very Large Online Platforms, VLOP). Il interdit toutefois d’imposer aux opérateurs une obligation de surveillance générale de l’ensemble des données échangées, afin de protéger la liberté d’expression et la vie privée des utilisateurs. En pratique, cette interdiction de surveillance globale crée une zone d’inaction : tant qu’aucun signalement n’est effectué, les produits illégaux restent disponibles, visibles, et susceptibles d’être achetés par des milliers de consommateurs.

 

Le Règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits (General Product Safety Regulation, GPSR), applicable depuis décembre 2024, impose aux marketplaces de veiller à la conformité des produits vendus et d’informer les consommateurs en cas de danger. Il introduit la notion de « produit sûr » et renforce la surveillance du marché via le système d’alerte rapide Safety Gate. Mais, là encore, le texte repose sur une logique de signalement réactif, et non sur une capacité proactive de repérage. Aucun outil ne permet de parcourir automatiquement les pages publiques des plateformes pour détecter, avant leur signalement, les produits manifestement contraires au droit pénal ou à la dignité humaine.

 

Ces failles sont d’autant plus préoccupantes que la circulation de produits pédocriminels en ligne n’est pas marginale. Les associations de terrain, comme les services de cybercriminalité des États membres, constatent une augmentation régulière des annonces à connotation pédopornographique, souvent dissimulées sous des descriptions euphémisées ou traduites dans plusieurs langues pour contourner les filtres automatisés. L’existence même de ces ventes alimente une sous‑culture numérique où la simulation d’actes interdits devient un marché, et où les enfants sont réduits à des représentations marchandisées.

 

La protection de l’enfance dans l’espace numérique figure pourtant parmi les valeurs fondamentales de l’Union européenne, inscrites dans l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux. Elle oblige les institutions et les États membres à assurer aux mineurs la protection et les soins nécessaires à leur bien‑être. Cette obligation morale et juridique ne peut être honorée sans une politique commune de détection et de prévention des dérives du commerce en ligne.

 

Plusieurs instruments complémentaires pourraient être mobilisés : le DSA pour les obligations de retrait et de traçabilité, le GPSR pour la sécurité des produits, le Règlement (UE) 2023/1543 sur les preuves électroniques (e‑Evidence, entré en vigueur le 17 août 2023 et applicable à partir du 17 août 2026) pour la coopération judiciaire, et le Règlement sur l’intelligence artificielle, adopté en 2024 pour encadrer les outils de détection automatisée. Mais ces textes demeurent juxtaposés : aucun ne prévoit un mécanisme de veille publique coordonnée à l’échelle européenne.

 

La fragmentation des moyens de contrôle nationaux, combinée à la nature transfrontalière des marketplaces, laisse les États dans une impuissance relative. Les vendeurs de produits à caractère pédocriminel profitent des différences de droit, de la lenteur des signalements, et du manque de coopération technique entre autorités nationales. Les plateformes, quant à elles, invoquent leur conformité formelle au DSA pour éviter toute responsabilité élargie, tout en continuant de générer des revenus à partir de ces transactions illicites.

 

L’Union européenne ne peut tolérer que des produits pédocriminels soient commercialisés sur son territoire numérique. Elle doit se doter d’un instrument de détection et d’action à la hauteur de ses principes. C’est l’objet de la présente résolution, qui propose la création d’un dispositif européen public de veille et de détection, dénommé EU ChildProtect Search.

 

Ce dispositif, placé sous la supervision de la Commission européenne et des coordonnateurs nationaux des services numériques, serait chargé d’explorer les pages publiques des plateformes de commerce en ligne accessibles dans l’Union. Il utiliserait des techniques conformes au cadre de l’AI Act : listes de hachages d’images interdites, analyse sémantique multilingue, détection de mots‑clés et schémas de revente suspecte. Chaque signalement déclencherait une chaîne d’action automatisée : notification aux signaleurs de confiance (trusted flaggers) spécialisés dans la protection de l’enfance, émission d’ordres de retrait (article 9 du DSA), et, lorsque les faits présentent une gravité particulière, communication des données pertinentes aux autorités judiciaires via le mécanisme e‑Evidence.

 

Le EU ChildProtect Search ne constituerait pas une surveillance généralisée des communications privées : il se limiterait aux pages publiques, accessibles à tous les internautes, dans le respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD) et des principes de nécessité, de proportionnalité et de transparence. Sa gouvernance devrait être collégiale, incluant les autorités de régulation, les experts en protection de l’enfance, les représentants des plateformes et des associations agréées.

 

La mise en œuvre de ce dispositif s’accompagnerait d’autres mesures : la création d’un réseau européen de signaleurs de confiance “protection de l’enfance”, capable de mutualiser les alertes et de former les opérateurs à la reconnaissance de ces produits, l’élaboration d’une liste européenne harmonisée de produits interdits, adoptée par acte d’exécution du DSA et du GPSR, comprenant les poupées sexuelles d’apparence enfantine et l’ensemble des objets, images ou supports à caractère pédocriminel, ainsi que l’obligation, pour les très grandes plateformes en ligne, de publier chaque année un recensement des vendeurs de produits liés à l’exploitation sexuelle des mineurs et les mesures mises en place pour les empêcher de proposer à nouveau leurs produits sur leurs marketplaces.

 

En parallèle, la coopération judiciaire européenne devra être renforcée pour identifier les acheteurs et les vendeurs de ces produits. Le règlement e‑Evidence permettra, à partir de 2026, de délivrer des ordres de production ou de conservation de données électroniques directement auprès des prestataires de services établis dans l’Union. Cet instrument offrira une base légale solide pour les enquêtes transnationales, tout en garantissant le contrôle judiciaire et la protection des données personnelles.

 

Mais la seule détection des produits ne suffit pas. Les victimes ne seront véritablement protégées que si les auteurs ‑ vendeurs comme acheteurs ‑ sont identifiés, poursuivis et sanctionnés. L’achat de produits à caractère pédocriminel constitue, en droit, un acte de participation à une infraction sexuelle. Il révèle souvent un passage à l’acte préparatoire ou la consommation d’une pulsion violente à l’égard des enfants.

 

C’est pourquoi le dispositif EU ChildProtect Search devra inclure une dimension judiciaire automatique : toute détection confirmée de produit pédocriminel entraînerait la transmission immédiate et sécurisée aux autorités compétentes des données d’identification associées, dans le respect du règlement e‑Evidence et sous le contrôle des autorités policières et judiciaires des États‑membres.

 

Ce mécanisme permettrait d’identifier sans délai les acheteurs, les vendeurs et les intermédiaires logistiques impliqués dans ces transactions, en facilitant l’ouverture d’enquêtes pénales coordonnées entre États membres. Il s’agirait d’une mesure de prévention et de répression cohérente avec les objectifs de la directive sur la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie.

 

En rendant la transmission d’informations automatique, proportionnée et contrôlée, l’Union européenne affirmerait qu’aucun acteur du commerce numérique ne peut se cacher derrière l’opacité algorithmique ou les frontières juridiques pour échapper à la loi. Ce principe simple, celui de tracer les criminels où ils se trouvent en Europe, est indispensable pour protéger les enfants.

 

Une telle politique ne relève pas seulement de la répression : elle constitue un acte de souveraineté numérique et une manifestation concrète de la volonté européenne de défendre les enfants. L’Union européenne s’est construite sur la protection de la personne et sur la primauté du droit, elle ne saurait tolérer que son espace numérique serve de refuge à des activités qui violent les principes les plus élémentaires de l’humanité.

 

La France doit faire la preuve, comme les autres pays européens, de son engagement pour les droits des enfants et jouer un rôle moteur dans cette construction. En appelant à la mise en place d’un dispositif européen de détection proactive et à la création d’une gouvernance commune, cette résolution invite notre pays à porter au niveau de l’Union une initiative ambitieuse, éthique et protectrice, à la hauteur de nos valeurs communes.

 

Cette démarche ne vise pas à instaurer un contrôle généralisé des contenus, mais à garantir la sécurité et la dignité des mineurs dans l’espace numérique. Elle repose sur le principe simple selon lequel la liberté d’entreprendre ne saurait s’exercer au détriment de l’intégrité des enfants, et que le commerce numérique doit obéir aux mêmes exigences de légalité que tout autre secteur économique.

 

C’est pourquoi l’Assemblée nationale est appelée à soutenir cette proposition de résolution européenne, qui vise à doter l’Union d’outils concrets, coordonnés et transparents pour détecter, retirer et sanctionner la diffusion de produits à caractère pédocriminel. En agissant ainsi, la France affirmera, au sein de l’Union, une position claire : aucun profit, aucune technologie, aucune frontière numérique ne justifie la tolérance de l’exploitation sexuelle des enfants.

 

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