Rapport sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative au droit à l’aide à mourir

Le 27 mai 2025, l’Assemblée nationale adoptait la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir à l’issue de son examen en première lecture. Ce texte avait alors recueilli une large approbation, 305 députés ayant voté en sa faveur tandis que 199 s’étaient prononcés contre lui, 57 s’étant abstenus. L’année précédente, l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie avait déjà permis à la représentation nationale d’adopter, en commission puis en séance, ses dispositions créant une aide à mourir et définissant les conditions d’accès à celle-ci, avant que la dissolution de l’Assemblée nationale n’empêche cette dernière de se prononcer sur l’ensemble du texte.

 

L’examen de la proposition de loi reprenant les dispositions de ce projet de loi dans leur rédaction résultant des délibérations de l’Assemblée avait permis l’expression de l’ensemble des nuances et des positions concernant le principe de l’aide à mourir et les conditions de sa mise en œuvre, au cours d’un débat parlementaire respectueux des convictions de chacun. Plus de 1 000 amendements avaient été discutés en commission et 1 870 en séance, à l’issue de travaux préparatoires marqués par la conduite d’un cycle d’auditions prolongeant celles menées au printemps de 2024 par la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi précité. L’avis des parlementaires concernant le dispositif dont ils étaient saisis était plus généralement éclairé par les travaux menés au cours des années antérieures sur les modalités d’accompagnement de la fin de vie, notamment par les participants à la convention citoyenne constituée en 2022, par le Comité consultatif national d’éthique par et la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, qui avait elle-même mené une évaluation de la loi dite « Claeys-Leonetti » en 2023.

 

Sans remettre en cause l’équilibre du texte, l’Assemblée nationale en avait précisé certaines dispositions, le rapporteur général Olivier Falorni ainsi que les rapporteurs Brigitte Liso, Laurent Panifous, Stéphane Delautrette et Élise Leboucher s’étant attachés à le rendre aussi clair, précis et opérationnel que possible. Aussi l’Assemblée nationale avait-elle en particulier reconnu expressément la possibilité de recourir à l’aide à mourir comme un droit pour les personnes remplissant les conditions d’accès à celle-ci et clarifié ces dernières en inscrivant dans la loi une définition de la phase avancée d’une affection, fondée sur les travaux de la Haute Autorité de santé. L’examen en première lecture avait également permis de sécuriser les modalités de la vérification du respect des critères d’accès à l’aide à mourir dans le cadre de la procédure collégiale et, plus généralement, d’expliciter le déroulement de certaines étapes de la procédure jusqu’à l’administration de la substance létale. Les députés s’étaient également efforcés de définir de nouvelles garanties, en ouvrant en particulier à la personne chargée de la mesure de protection une voie de recours contre la décision du médecin autorisant le majeur qu’elle représente ou assiste à recourir à l’aide à mourir, ou encore en affinant le rôle de la commission de contrôle et d’évaluation chargée d’apprécier le respect des règles de cette aide.

 

L’examen en première lecture au Sénat s’est achevé par le rejet du texte. La commission des affaires sociales de la Haute Assemblée avait auparavant élaboré un dispositif dit d’« assistance médicale à mourir » aux conditions d’accès reprenant celles, issues de la loi « Claeys-Leonetti », retenues pour la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès.

 

S’il entérinait le principe du recours à une substance létale et maintenait certains aspects de la procédure définie par l’Assemblée nationale, le texte issu de la commission, parce qu’il conservait le champ d’application de la sédation profonde et continue, ne pouvait par définition pas prendre en compte la situation des personnes pour qui le cadre résultant de la loi « Claeys-Leonetti » se révèle inadapté. Aussi, au cours de l’examen en séance, les sénateurs ont majoritairement écarté les critères définis par leur propre commission avant de vider plus largement le texte de sa substance en réécrivant ses dispositions, puis de le rejeter.

 

C’est donc sur le texte qu’elle avait elle-même adopté en première lecture que l’Assemblée nationale est appelée à se prononcer de nouveau. Dans un esprit analogue à celui qui avait prévalu lors de la première lecture, la commission a adopté à l’initiative des rapporteurs – parmi lesquels Audrey Abadie-Amiel a succédé à Laurent Panifous – ou suivant leur avis des amendements améliorant la clarté rédactionnelle et la robustesse de certains aspects du dispositif tout en en conservant l’équilibre et l’esprit.

 

La commission a notamment reformulé la définition de l’aide à mourir qui figure à l’article 2 pour tirer les conséquences de la mention d’un droit d’accéder à celle-ci. Ainsi, le droit à l’aide à mourir est désormais présenté comme « le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée », dans les conditions prévues par la loi, « afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ». À l’article 4, la mention selon laquelle « une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir », introduite en séance en première lecture, a été supprimée, la commission ayant retenu le principe selon lequel la personne doit présenter une souffrance « physique ou psychologique » liée à l’affection qui engage son pronostic vital. Certains aspects du déroulement de la procédure ont également été précisés, un amendement du rapporteur Stéphane Delautrette ayant en particulier prévu, à l’article 9, que le professionnel de santé choisi pour accompagner la personne durant l’administration de la substance létale informe le médecin qui l’a autorisée à recourir à l’aide à mourir des pressions que pourraient exercer les proches de cette personne pour qu’elle procède à cette administration, afin que le médecin mette fin à la procédure dans les conditions prévues à l’article 10.

 

Au total, l’examen en commission a encore permis l’examen de près de 650 amendements au cours de débats marqués par l’expression de différentes sensibilités. Les rapporteurs forment le vœu que la discussion en séance se déroulera dans une configuration analogue et qu’elle permettra de franchir une nouvelle étape avant la reconnaissance définitive de ce nouveau droit, à l’issue d’un processus législatif engagé il y a près de deux ans.

 

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