Proposition de loi tendant à faciliter le prononcé de la confiscation du véhicule

Les rodéos urbains qui consistent, dans les zones denses d’habitation des métropoles, à conduire une voiture ou un engin motorisé à deux roues en s’affranchissant ostensiblement des règles du code de la route, ont occupé l’actualité durant l’été 2022.

 

Au départ, ces pratiques ont pu être considérées avec quelque indulgence. Elles sont vite apparues non seulement comme perturbatrices de la tranquillité publique mais encore comme constituant des provocations permanentes à l’égard des forces de l’ordre. Surtout, elles se sont révélées très dangereuses pour la santé, la sécurité et même la vie des riverains. Plusieurs jeunes enfants, percutés lors de ces rodéos, en sont morts au cours des derniers mois.

 

Contre un tel fléau, une riposte rapide, sévère et sans faille de la justice et de la police est nécessaire : la confiscation des véhicules utilisés est aujourd’hui au cœur de la réponse pénale. Malheureusement, les juridictions n’ont souvent pas la possibilité de prononcer cette sanction, parce que la loi en limite l’application aux « véhicules appartenant au condamné », c’est-à-dire à l’auteur de l’infraction. Or le véhicule utilisé lors des rodéos appartient fréquemment à une société de location ou à un tiers complaisant. Certes, la Cour de cassation a jugé que le certificat d’immatriculation n’était pas un titre de propriété, que la preuve contraire pouvait être rapportée, lorsque le titulaire du certificat n’apparaît pas comme le propriétaire effectif du véhicule. Encore faut-il que le parquet en fasse la démonstration, ce qui est long et difficile, et empêche dans de nombreux cas de prononcer la confiscation. Il en va de même concernant les délits de refus d’obtempérer, en constante augmentation depuis plusieurs années, dont la commission met en péril la sécurité, voire l’intégrité physique, des officiers et agents des forces de l’ordre.

 

Aussi, la proposition de loi a-t-elle pour objet, dans son article 1er , de permettre au juge correctionnel de prononcer la confiscation du véhicule dans tous les cas où celui-ci aura servi à commettre l’infraction. Si l’auteur de l’infraction n’en est pas le propriétaire, il est prévu que ce dernier dispose, par l’effet de la loi, d’un droit de recours contre le condamné à hauteur du préjudice subi du fait de la confiscation du véhicule.

 

L’article 2 prévoit que la peine de confiscation du véhicule pourra être prononcée, non seulement à la place de l’emprisonnement mais en même temps que l’emprisonnement.

 

Enfin, l’article 3 dispose explicitement que la confiscation du véhicule dans les conditions précitées, énoncées sous la forme d’une modification de l’article 131-6 du code pénal, est applicable aux délits routiers sanctionnant les rodéos et les refus d’obtempérer. Cette précaution légistique paraît nécessaire compte tenu de la spécificité du code de la route : les dispositions qu’il contient peuvent être analysées comme des lois spéciales dérogeant à la loi générale constituée par le code pénal et donc prévalant sur celle-ci.

 

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